Art. R523-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L1439MNM
Lorsque le demandeur est assigné à résidence en application de l'article L. 523-1 après l'enregistrement de sa demande d'asile, l'autorité qui a ordonné la mesure en informe immédiatement le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.