Art. R523-11, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L1445MNT
Par dérogation à l'article R. 521-1, lorsqu'un demandeur a été placé en rétention en application de l'article L. 523-1 avant l'enregistrement de sa demande d'asile, cet enregistrement relève de l'autorité qui a ordonné son placement en rétention.