Art. R523-10, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L1444MNS
L'autorité qui a ordonné le placement en rétention du demandeur d'asile en application de l'article L. 523-1 en informe immédiatement le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.