Art. R521-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L4973LZ9

Pour l'application de l'article L. 521-3, l'autorité administrative compétente peut prévoir que la demande est présentée auprès de l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 550-2.

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