Art. R521-17, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4934LZR
Lorsque le préfet compétent pour enregistrer la demande constate qu'un demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas de procédure accélérée prévus aux articles L. 531-24 et L. 531-27, il en informe le demandeur.