Art. R435-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Lecture: 1 min
L4879LZQ
Pour l'application de l'article L. 435-2, lorsqu'il envisage d'accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l'espèce, s'il délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ".