Art. R434-7, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4858LZX
L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé.
Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la compétence territoriale des services de l'office.