Art. R434-23, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. R434-23, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L4865LZ9

A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable.

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