Art. R434-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. R434-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L4843LZE

Le séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois mentionné à l'article L. 434-2 doit avoir été accompli sous couvert des documents de séjour mentionnés à l'article R. 434-1 ou des documents suivants :
1° Un visa de long séjour, conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ;
2° Une carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an ;
3° Une autorisation provisoire de séjour ;
4° Un récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour ;
5° Une attestation de demande d'asile.

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