Art. R432-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4822LZM
La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois.
Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17.
Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Les effets du silence gardé par le préfet sur la demande de titre de séjour présentée en méconnaissance de la règle de présentation personnelle » / conclusions / lexbase public n°761 du 24 octobre 2024 Abonnés