Art. R431-21, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. R431-21, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L4817LZG

Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger est domicilié au sens de l'article L. 551-7 ou, à Paris, par le préfet de police. A défaut, le titre est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger réside ou, à Paris, par le préfet de police.

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