Art. R431-12, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4809LZ7
L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande.
Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Les effets du silence gardé par le préfet sur la demande de titre de séjour présentée en méconnaissance de la règle de présentation personnelle » / conclusions / lexbase public n°761 du 24 octobre 2024 Abonnés