Art. R426-15, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. R426-15, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L4789LZE

L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " prévue à l'article L. 426-22 se voit délivrer un titre pour une durée égale à celle de la nouvelle convention. La durée totale de séjour sous ce motif ne peut excéder deux années.

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