Art. R426-15, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Lecture: 1 min
L4789LZE
L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " prévue à l'article L. 426-22 se voit délivrer un titre pour une durée égale à celle de la nouvelle convention. La durée totale de séjour sous ce motif ne peut excéder deux années.