Art. R425-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4761LZD
Un récépissé délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour peut être remis à l'étranger qui demande à bénéficier du délai de réflexion prévu à l'article R. 425-1 et qui est signalé comme tel par un service de police ou de gendarmerie.
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