Art. R425-14, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Lecture: 1 min
L4776LZW
L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement.