Art. R422-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4736LZG
L'établissement d'enseignement qui accueille l'étranger doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement.