Art. R422-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4727LZ4
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et à la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité ".