Art. R421-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. R421-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L4666LZT

L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 se voit délivrer un titre pour une durée égale soit à celle restante à courir du contrat de travail ou de détachement initial dont il est titulaire, soit à celle de son nouveau contrat de travail ou de prolongation de son détachement.

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