Art. R421-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4665LZS
La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.