Art. R351-6, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. R351-6, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L4607LZN

Lorsque, à la suite de l'entretien personnel avec le demandeur, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides considère, en application de l'article L. 351-3, que l'étranger nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d'attente, il transmet sans délai sa décision à l'autorité qui a procédé au placement en zone d'attente ainsi qu'au ministre chargé de l'immigration. Il est alors mis fin à la présence de l'étranger en zone d'attente. Le visa de régularisation prévu à l'article L. 342-19 est remis à l'étranger par le responsable de la zone d'attente ou son représentant.

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