Art. R343-12, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4584LZS
Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants ont accès à la zone d'attente dans des conditions permettant de garantir leur accès effectif aux demandeurs d'asile.
Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures.
Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers maintenus.