Art. R313-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. R313-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L4527LZP

Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement :
1° Les titres de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valables pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ;
2° Les attestations d'établissements bancaires situés en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assumer lui-même les frais, accompagnées le cas échéant d'une traduction en français.

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