Art. R313-15, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Lecture: 1 min
L4537LZ3
Outre les étrangers appartenant à l'une des catégories visées à l'article R. 313-14, les étrangers entrant dans les cas définis à l'article L. 313-8 peuvent être dispensés de présenter l'attestation d'accueil prévue à l'article R. 313-6.