Art. R313-11, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Lecture: 1 min
L4533LZW
Par dérogation à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant plus d'un mois par le maire sur la demande de validation de l'attestation d'accueil ou par le préfet sur le recours administratif mentionné à l'article R. 313-12 vaut décision de rejet.