Art. R312-9, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. R312-9, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L4520LZG

Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants :
1° L'étranger qui en est titulaire exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé ;
2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger a obtenu son visa frauduleusement ;
3° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger est entré en France pour s'y établir ou à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ;
4° Le comportement de l'étranger trouble l'ordre public.

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