Art. R234-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4478LZU
Les périodes de chômage involontaire dûment constatées par le service de l'emploi compétent, les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé ainsi que l'absence de travail ou l'arrêt pour cause de maladie ou d'accident sont considérées comme des périodes d'emploi.