Art. R233-18, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4473LZP
La reconnaissance du droit au séjour des étrangers mentionnés aux articles R. 233-11 à R. 233-16 n'est pas subordonnée à la détention du titre de séjour que ces articles prévoient, ni à celle de l'attestation de demande de titre de séjour.