Art. R233-17, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4472LZN
Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour.
La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.