Art. R231-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Lecture: 1 min
L4458LZ7
Les citoyens de l'Union européenne et les ressortissants mentionnés à l'article L. 200-4 sont dispensés de la signature du contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa de l'article L. 413-2.