Art. R142-40, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4405LZ8
Le droit d'opposition prévu par l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 142-33.