Art. R142-38, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4403LZ4
Les données mentionnées à l'article R. 142-35 sont effacées :
1° Sans délai lorsque l'Office français de l'immigration et de l'intégration refuse une aide sollicitée et dans le cas où l'intéressé renonce au bénéfice de l'aide avant la décision de l'office ;
2° A l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la date de la décision de l'office lorsque l'aide est accordée.
Les intéressés sont informés par écrit dans une langue qu'ils comprennent des conditions de conservation des données les concernant, de leur droit d'accès à ces données et des destinataires de ces données.