Art. R142-10, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L4372LZX

Il est procédé tous les trois ans, par les ministères mentionnés à l'article R. 142-1, à une évaluation du traitement VISABIO donnant lieu à un rapport communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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