Art. R121-20, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4321LZ3
Sous réserve des dispositions de l'article R. 121-29, les délibérations du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.