Art. L921-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L921-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L4361ML4

Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours.

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