Art. L831-7, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Lecture: 1 min
L4262LZU
En Martinique, les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1, 2, 3, 5 et 6 et sur la route départementale 1.