Art. L831-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4258LZQ
En Guadeloupe, les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4.