Art. L824-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L824-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L4136MLR

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas respecter les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 733-1.

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