Art. L824-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Lecture: 1 min
L4136MLR
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas respecter les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 733-1.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Panorama de droit de la peine (octobre 2023 - mars 2024) » / panorama / lexbase pénal n°70 du 25 avril 2024 Abonnés