Art. L824-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4120ML8
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Panorama de droit de la peine (octobre 2023 - mars 2024) » / panorama / lexbase pénal n°70 du 25 avril 2024 Abonnés