Art. L824-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Lecture: 1 min
L4273LZB
Est puni en application de l'article L. 822-1 le fait, pour un étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article L. 142-1.