Art. L823-3-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4159MLM
Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la commission des infractions définies aux articles L. 823-1 et L. 823-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 euros d'amende.