Art. L823-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4239LZZ
Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 823-9, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger :
1° Sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
2° Sur le territoire d'un autre État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.
Les dispositions du 2° sont applicables à compter de la date de publication de ce protocole au Journal officiel de la République française.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Panorama de droit de la peine (octobre 2023 - mars 2024) » / panorama / lexbase pénal n°70 du 25 avril 2024 Abonnés