Art. L813-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4205LZR
Lorsqu'un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l'article L. 813-1 sont applicables.