Art. L813-15, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4215LZ7
S'il apparaît, au cours de la retenue de l'étranger, que celui-ci doit faire l'objet d'un placement en garde à vue conformément aux articles 62 et suivants du code de procédure pénale, la durée de la retenue s'impute sur celle de la garde à vue.