Art. L813-12, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L813-12, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L4149LZP

Les mesures de contrainte exercées sur l'étranger retenu en application de l'article L. 813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire.
L'étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

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