Art. L752-6, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4350MLP
Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision.