Art. L752-11, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L752-11, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L4242LZ7

Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile.

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