Art. L751-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4125LZS
L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être placé en rétention en application de l'article L. 751-9 s'il présente un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10.