Art. L744-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4111LZB
Dans chaque lieu de rétention, l'étranger retenu peut s'entretenir confidentiellement avec son avocat dans un local prévu à cette fin. Ce local est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat, sauf en cas de force majeure.
Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Maintien dans l'hébergement d'un demandeur d'asile à qui le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été retiré : quelles conséquences ? » / brèves / lexbase public n°661 du 31 mars 2022 Abonnés