Art. L744-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4108LZ8
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger : une copie du registre du centre de rétention administrative doit être adjointe » / brèves / lexbase public n°723 du 26 octobre 2023 Abonnés