Art. L744-17, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L744-17, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L3481MK7

En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.

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